La lettre de MPS n°20: Utilisation du domicile à des fins professionnelles & indemnisation due par l'employeur.

UTILISATION DU DOMICILE A DES FINS PROFESSIONNELLES & INDEMNISATION DUE PAR L’EMPLOYEUR

 

Dans un arrêt du 8 novembre 2017[1], la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’indemnisation due au salarié pour l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles.

C’est l’occasion de rappeler la distinction entre le télétravail et l’utilisation du domicile : le télétravail est caractérisé lorsque le travail aurait pu être effectué au sein de l’entreprise. Ce n’est ainsi pas le cas des salariés dits itinérants, c’est-à-dire, le plus souvent, les commerciaux, consultants, ingénieurs ou techniciens intervenant chez des prospects/clients de l’entreprise.

Lorsqu’en raison de son éloignement des locaux de l’entreprise ou de l’absence de mise à disposition d’un local professionnel, un salarié se trouve contraint d’utiliser son domicile pour l’exécution d’une partie de son travail – notamment pour la partie administrative de son travail (rapports, …), l’employeur doit verser une indemnité dite d’occupation du domicile en contrepartie de la sujétion imposée au salarié.

L’employeur ne peut se défausser au motif de ce que le travail peut s’exécuter de façon totalement nomade, compte tenu de la mise à disposition d’outils de communication à distance. La Cour de cassation a ainsi considéré, dans l’arrêt du 8 novembre dernier, qu’en l’absence de local professionnel, le juge prud’homal doit vérifier que la bonne exécution de certaines des tâches confiées (notamment administratives) n’implique pas de les réaliser au domicile personnel.

Dans cette affaire, plusieurs salariés itinérants, exerçant des fonctions de visiteurs médicaux ou délégués pharmaceutiques sans disposer d’un local professionnel, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnisation au titre de l’occupation d’une partie de leur logement personnel à des fins professionnelles.

La société avançait qu’elle avait mis à leur disposition les moyens technologiques (téléphone et ordinateur portables, imprimante, clé 3G, tablette électronique) leur permettant d’exécuter l’intégralité de leurs tâches administratives à l’extérieur de leur domicile et que les outils et documents professionnels pouvaient être stockés dans leur véhicule de fonction. D’après l’employeur, l’utilisation professionnelle du domicile résultait d’un choix personnel des salariés et non pas d’une contrainte ou d’une sujétion de l’employeur. Il n’a pas été suivi et la Cour considère que les salariés ont été soumis à une sujétion pour travailler à partir de leur domicile.

L’arrêt du 8 novembre 2017 rappelle un principe déjà posé par la jurisprudence en 2012 : «Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition

Le principe

L’absence de local professionnel implique l’existence d’une sujétion d’utilisation du domicile, ce que les juges du fond doivent vérifier concrètement.

En l’espèce, il a été retenu que :

- les personnels itinérants devaient notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu’ils ne disposaient pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches ;

- si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion wifi ou au moyen d’une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à leur domicile ne résulte que de leur choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions.

Le montant de l’indemnité en fonction du degré de sujétion

A défaut de disposition conventionnelle, c’est au juge qu’il revient de fixer ce montant, en fonction de l’importance de la sujétion.

Le degré de sujétion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, la Cour de cassation a validé la méthode retenue par les juges d’appel pour fixer le montant revenant aux salariés demandeurs. La Cour d’appel de Paris a considéré que l’occupation du logement à des fins professionnelles résultait du stockage de matériel professionnel (matériel informatique et documentation professionnelle fournie par l’entreprise), et non du temps passé à y travailler. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation ne pouvait varier :

- ni en fonction du temps de travail effectif : en particulier, il n’a pas à être réduit pour les salariés à temps partiel ;

- ni en fonction du temps de délégation qui est passé en entreprise : peu importe que le salarié titulaire d’un mandat dispose ou non d’un local mis à disposition dans l’entreprise pour l’exercice de ses fonctions représentatives ou syndicales. Le montant de l’indemnité d’occupation du domicile n’a pas à être réduit à hauteur du temps qui est consacré à l’exercice du mandat.

 

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[1] Cass. soc., 8 novembre 2017, nº 16-18.499 FS-PB